Pas d’obligation pour les associations chargées d’actions sociales et médico-sociales
En application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration (art. L. 311-1), les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux associations qui assurent des actions sociales et médico-sociales mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et en particulier à celles qui mettent en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire. Si la protection des majeurs ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la curatelle constitue une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services revête le caractère d’une mission de service public. Il s’ensuit qu’en jugeant que le litige né du refus du président d’une association de communiquer au requérant les documents demandés (rapports d’activité pour les trois dernières années, liste nominative des personnes affectées à ce service public et celle des responsables déclarés ou devant l’être, statuts et règlement intérieur) ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que cette association n’exerçait pas de mission de service public, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit.