CCN 66 : au moins deux sanctions avant un licenciement disciplinaire
Lorsqu’une association qui applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) envisage de licencier pour faute un salarié, elle doit prendre garde à respecter les conditions établies par la convention collective, particulièrement dans son article 33.
Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation a précisé que la validité d’un licenciement pour faute d’un salarié relevant de cette convention collective est soumise au respect des règles procédurales figurant à l’article 33 de ladite convention. Cet article énonce que, « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus [à savoir : observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours], prises dans le cadre de la procédure légale ». À défaut, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse (Soc. 12 juin 2014, n° 13-10.843). Dans le même sens, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui déclarait le licenciement d’une directrice de service fondé sur une cause réelle et sérieuse sans avoir vérifié si l’intéressée avait préalablement fait l’objet de deux sanctions disciplinaires (Soc. 1er févr. 2017, n° 15-23.121).
Récemment, le licenciement d’un directeur d’établissement a ainsi été déclaré injustifié. L’employeur lui reprochait une faute grave consistant en la suppression d’e-mails depuis sa boîte professionnelle, ce qui avait nui à la continuité du service en son absence. Si la faute grave est écartée à défaut de preuve, il n’en demeure pas moins que la cause réelle et sérieuse est également balayée par l’absence de sanction préalable. L’association devra donc payer au salarié licencié les indemnités de rupture et de préavis, outre des dommages et intérêts.