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Marteau de juge - Copyright Unsplash
17/10/2024
2 minutes
Droit public

Validation de la suspension d’activité d’un fonds de dotation

L’arrêt est inédit. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en application du quatrième alinéa du VII de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, suspendu pour une durée de six mois l’activité d’un fonds de dotation, faute, pour ce dernier, d’avoir été constitué avec une dotation initiale de 15 000 euros, ainsi que l’exige l’article 2 bis du décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 modifié relatif aux fonds de dotation.

Le fonds de dotation visé par la mesure de suspension a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale. Il a également déposé, devant ce même tribunal, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que le tribunal a transmise au Conseil d’État, qui l’a rejetée.

Le fonds de dotation soutient, en premier lieu, que les dispositions du quatrième alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines. Selon la haute juridiction administrative, la mesure de suspension temporaire prévue par ce texte constitue dès lors une mesure de police administrative, et non une sanction ayant le caractère d’une punition. Par suite, le fonds de dotation requérant ne peut utilement contester ces dispositions au regard du principe de légalité des délits et des peines.

En second lieu, la disposition contestée méconnaîtrait la compétence que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi dans des conditions affectant la liberté d’association et le droit de propriété.

Là encore, l’argument est rejeté, le Conseil d’État estimant que le législateur a défini avec une précision suffisante les cas dans lesquels une suspension liée à des « dysfonctionnements [affectant] la réalisation de [l’]objet [du fonds de dotation] » peut être prononcée.

Il résulte de tout ce qui précède, conclut le Conseil d’État, que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Xavier Delpech

Sources