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24/06/2024
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Droit social

Temps de travail et invalidité d’un accord collectif

Si la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a supprimé le temps partiel modulé en tant que modalité d’aménagement du temps de travail, les conventions ou accords collectifs relatifs au temps partiel modulé conclus antérieurement à cette loi continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme ou leur révision ou dénonciation.

En l’espèce, une salariée engagée en qualité d’agent de service logistique au sein d’une maison de retraite selon un temps partiel modulé saisit le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de son temps partiel en temps plein. À l’appui de ses prétentions, elle met en cause l’accord du 3 avril 2001 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale en ce qu’il ne prévoit pas de disposition spécifique sur les modalités de communication écrite du programme indicatif de répartition de la durée du travail au salarié, ni sur les conditions et délais de communication écrite des horaires de travail, en vertu de l’article L. 3123-25 du code du travail.

La chambre sociale précise tout d’abord les conséquences de l’invalidité de l’accord collectif prévu à l’article L. 3123-25 du code du travail : celui-ci étant une condition de recours, non au travail à temps partiel, mais à la modulation de la durée de travail, il n’emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. En revanche, rappelant le droit de la salariée à la prévisibilité de ses horaires dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé, les juges du droit cassent l’arrêt de la cour d’appel notamment en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes en vue d’une telle requalification.

Adrien Kras

Sources