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20/05/2024
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Droit public

Subvention : interprétation, sectorisation et fiscalisation

Une association ayant pour activité la recherche et le développement pharmaceutique pour les maladies rares et la thérapie génique fit l’objet d’une vérification de comptabilité, conclue par la réintégration au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) d’une subvention de près de 10 millions d’euros au motif qu’elle financerait en réalité son secteur lucratif. La cour administrative d’appel confirme le redressement pour les raisons suivantes.

Après avoir cité l’article 206 du code général et des impôts (CGI) et la franchise des impôts commerciaux, d’alors 60 000 euros, et relevé l’existence simultanée d’activités lucratives et non lucratives, les magistrats jugent qu’il « était constant que le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année 2014 au titre des activités lucratives excède la somme de 60 000 euros. [L’association] est donc […] passible pour la totalité de son bénéfice à l’impôt sur les sociétés ». L’association tente alors de limiter le quantum de subvention tombant dans le secteur lucratif en invoquant une réponse ministérielle qui, non reprise au BOFiP-Impôts, est balayée par la cour.

L’organisme sans but lucratif essaie ensuite d’opposer la sectorisation comptable et fiscale en son sein pour contester cette application quelque peu absolue de la franchise. Le juge de l’impôt relève que les charges du secteur lucratif représentent 49,9 % du montant total des charges d’exploitation et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’activité non lucrative soit significativement prépondérante. De surcroît, pour le juge administratif, la décomposition des secteurs ne démontrait pas leur caractère dissociable.

Écartant la sectorisation et la franchise des impôts commerciaux, la cour administrative confirme le jugement de première instance. Un pourvoi en cassation serait l’occasion pour la Cour de faire œuvre de pédagogie sur ces questions que l’on pensait acquises par les magistrats.

Sources