Rejet de la qualité de dirigeant de fait d’un directeur associatif
Une association constituée en vue d’exercer l’activité d’école privée confessionnelle est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur assigne alors son président, de même que le directeur de l’établissement scolaire – le second en qualité de dirigeant de fait de l’association –, aux fins de les voir condamnés solidairement à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’association sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Il obtient gain de cause, les deux dirigeants étant condamnés in solidum à hauteur d’environ 185 000 euros par le tribunal judiciaire de Pontoise. En appel, le directeur de l’établissement scolaire conteste avoir occupé les fonctions de dirigeant de fait de l’association, considérant que ses actions n’ont pas excédé celles tirées de l’exercice normal de son contrat de travail en qualité de directeur. La cour d’appel de Versailles, après avoir rappelé la définition de la direction de fait d’une personne morale – elle « suppose de démontrer l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion ou de direction ; la preuve en incombe au demandeur à l’action en responsabilité, soit en l’espèce au liquidateur judiciaire de l’association » – considère, à l’inverse des premiers juges, qu’elle n’est pas caractérisée. Le fait que la preuve d’un lien de subordination du directeur de l’établissement – et donc d’une relation salariée avec l’association – n’ait pas été rapportée ne remet pas en cause la solution, ajoute-t-elle.
Le directeur de l’établissement scolaire échappe donc à toute condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce. Quant au président de l’association, l’existence des fautes de gestion qui lui sont reprochées doit, selon les juges d’appel, être appréciée au regard de sa qualité de bénévole. Ils précisent que la sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes de gestion commises et à la situation du dirigeant. De ce fait, la condamnation du président au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif est limitée à la somme de 15 000 euros.