
Recours au CDD d’usage : le feu passe au rouge pour Greenpeace France
En droit du travail, la fin – pour noble que soit la cause – ne justifie pas les moyens ! En témoigne cet arrêt relatif à la situation d’un recruteur d’adhérents embauché par Greenpeace France selon une succession de contrats à durée déterminée (CDD) d’usage entre le 21 février 2001 et le 24 janvier 2020. S’estimant lésé, le salarié saisit le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI). Débouté en appel, il se pourvoit en cassation.
Aux juges de trancher la question : l’emploi de ce salarié correspondait-il à un cas de recours au CDD d’usage ? Aux termes de l’article L. 1242-2, 3o du code du travail, de tels contrats peuvent être conclus dans certains secteurs d’activité, définis notamment par décret, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois. Au titre de ces secteurs d’activité limitativement énumérés par l’article D. 1242-1 figure l’action culturelle.
Pour considérer que Greenpeace France était en mesure de conclure des CDD d’usage, la cour d’appel de Paris a retenu en substance :
– que, selon ses statuts, l’association a pour but la protection de l’environnement et de la biodiversité parmi d’autres actions ;
– qu’à ce titre, elle relève de la convention collective de l’animation socioculturelle s’appliquant aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt général de protection de la nature et de l’environnement ;
– que le ministère du Travail a indiqué que les associations du secteur de l’animation socioculturelle pouvaient passer des contrats à durée déterminée au titre des usages.
Les juges du droit invalident ce raisonnement et renvoient l’affaire devant la cour d’appel. Selon eux, l’activité de protection de l’environnement ne se rattache pas au secteur de l’action culturelle visé par l’article D. 1242-1 du code du travail. Ainsi, l’indice tiré de l’application d’une convention collective ne suffit pas à caractériser l’appartenance effective à un secteur d’activité pour lequel le recours au CDD d’usage est justifié.
Adrien Kras