Protection de l’environnement et recevabilité de la constitution de partie civile
Les dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement qui permettent aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile est d’interprétation stricte. Elles définissent de façon limitative les catégories d’infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s’appliquent donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales.
Au nombre de ces infractions figurent celles relatives aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales, ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l’article L. 121-2 du code de la consommation, et non à la tromperie aggravée prévue à l’article L. 454-3 de ce code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient pour effet de porter atteinte à l’environnement.
Pour confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association, l’arrêt attaqué énonce notamment que la loi a étendu le domaine d’intervention des associations de protection de l’environnement aux pratiques commerciales et publicités trompeuses, sans distinguer entre une pratique commerciale trompeuse simple prévue à l’article L. 121-2 du code de la consommation et la pratique trompeuse aggravée prévue aux articles L. 441-1 et L. 454-3 du même code.
En statuant ainsi, alors que l’information et la mise en examen de la société ne portent que sur des faits qualifiés de tromperie aggravée, infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable et L. 441-1 et L. 454-3, 1o du même code, distincte du délit de pratique commerciale trompeuse défini à l’article L. 121-2 du code de la consommation, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
Stéphanie Damarey