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05/06/2025
3 minutes
Juridique

Loi « DDADUE 5 » : dispositions intéressant les associations

La loi du 30 avril 2025, dite « DDADUE 5 », est une loi fourre-tout, longue de 41 articles. Elle concerne au premier chef les entreprises et, à cet égard, sa disposition la plus marquante est probablement celle prévoyant un report de deux ans, pour certaines grandes entreprises, de l’application des nouvelles dispositions en matière de durabilité issues de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022. Mais elle n’en contient pas moins plusieurs dispositions qui intéressent les associations.

Crédit à la consommation

L’article 2, VII, 1° de la loi du 30 avril 2025 habilite le gouvernement à transposer la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et à prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition. Il précise que lors de l’élaboration des décrets d’application, le gouvernement devra veiller à « organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement ».

Bénéficiaires effectifs

L’article 4 de la loi du 30 avril 2025 crée un nouvel article L. 561-46-2 dans le code monétaire et financier qui vient limiter l’accès au registre des bénéficiaires effectifs aux personnes démontrant un « intérêt légitime » à consulter les informations contenues dans ce registre. Il dresse une liste des personnes et entités présumées justifier d’un tel intérêt à accéder à ces informations : parmi celles-ci figurent « les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ».

Action de groupe

L’article 16 de la loi nouvelle instaure une nouvelle procédure d’action de groupe en droit français, en transposant la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Mettant fin à l’éclatement de la législation en la matière, la loi crée un régime unifié de l’action de groupe.

Elle élargit ainsi son champ d’application, supprime les régimes sectoriels antérieurs, étend les préjudices indemnisables ainsi que les entités habilitées à agir. Elle autorise également le recours au financement par des tiers. S’agissant, en particulier, du nouveau champ d’application de l’action de groupe, il se caractérise par une définition large car une telle action peut désormais être exercée en justice par un demandeur « pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public », le texte ajoutant que l’action de groupe peut être exercée pour faire cesser le manquement constaté, obtenir la réparation des préjudices subis quelle qu’en soit la nature ou, cumulativement, poursuivre les deux objectifs.

La qualité pour agir demeure ouverte aux « associations agréées à cette fin » par l’autorité administrative, mais la loi allonge légèrement la liste des personnes habilitées à exercer une action de groupe – par exemple, dans le cas où l’action de groupe a pour seule finalité la cessation d’un manquement, certaines associations non agréées, mais déclarées depuis au moins deux ans.

S’agissant du nouveau régime de l’action de groupe, force est de constater qu’il repose en grande partie sur la reprise des règles existantes, notamment en matière de déroulement procédural, de prescription et d’autorité de chose jugée. Toutefois, des innovations notables ont été introduites : la possibilité pour le juge de rejeter une action manifestement infondée, la suppression de la mise en demeure préalable et de la procédure simplifiée, ainsi que l’introduction d’une sanction civile en cas de dommage sériel. Enfin, des règles transitoires ont été prévues afin d’articuler l’ancien et le nouveau régime.

Xavier Delpech

Sources