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11/04/2024
2 minutes
Droit social

Licenciement : quel périmètre pour l’obligation de reclassement ?

M. X. est embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) le 11 juin 1989 par l’association le Cercle des nageurs de Cannes, club affilié à la Fédération française de natation (FFN), en qualité d’entraîneur du groupe national. Par la suite, l’intéressé a occupé les fonctions de directeur sportif du club. Le 7 janvier 2016, il est licencié pour motif économique, le club invoquant une fermeture de sa piscine à la suite d’intempéries, ce qui a entraîné une chute conséquente du nombre de ses adhérents. Le salarié saisit alors le conseil de prud’hommes de Cannes pour contester son licenciement, mais il est débouté de l’ensemble de ses demandes par un jugement du 8 novembre 2018. Il fait appel et obtient, le 22 février 2022, soit plus de trois ans après, l’infirmation de ce jugement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Celle-ci considère en effet que le licenciement prononcé n’est pas justifié au motif que le club n’a pas respecté l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

Selon cette disposition, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour motiver sa décision, la cour d’appel relève que l’association employeur étant membre d’une fédération – en l’occurrence, la FFN –, elle ne pouvait, au titre de son obligation de reclassement, limiter sa recherche en son sein et devait l’étendre aux autres associations sportives membres de cette fédération, ce qu’elle n’a pas fait.

Condamné à indemniser le plaignant au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Cercle des nageurs de Cannes décide de former un pourvoi en cassation. Une initiative couronnée de succès puisque la chambre sociale de la Cour de cassation va remettre en cause l’interprétation – extensive – faite par la cour d’appel des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail susmentionné.

Pour la Haute Cour, l’affiliation de plusieurs associations sportives à la FFN n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe au sens des dispositions en cause. Ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas recherché en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différentes associations adhérentes de la FFN leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n’a pas donné de base légale à sa décision. Une décision plutôt rassurante pour les clubs sportifs employeurs, mais dont la portée doit cependant être appréciée avec une certaine prudence. En effet, la Cour de cassation ne dit pas que les associations sportives affiliées à une fédération sportive ne peuvent en aucun cas constituer un « groupe » au sens du code du travail, et donc que le périmètre de leur obligation de reclassement se limite nécessairement à l’association qui procède au licenciement économique. Sauf erreur, elle dit simplement que ce seul constat est insuffisant à caractériser le fait que les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différentes associations affiliées leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Franck Lagarde

Sources