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14/06/2023
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Droit civil

Le référé-liberté tente de s’inviter dans le droit des associations

À la suite d’un contrôle ayant fait apparaître qu’un entraîneur de basket-ball avait fait l’objet d’une condamnation pénale, le préfet des Hauts-de-Seine a informé l’intéressé, le 21 mars 2023, qu’en application de l’article L. 212-9 du code du sport relatif à l’honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives, cette condamnation faisait obstacle à ce qu’il exerce, à titre rémunéré ou bénévole, les fonctions d’enseignement, d’animation, d’encadrement d’une activité physique ou sportive et d’entraînement de ses pratiquants et lui a demandé de cesser immédiatement ses activités à ce titre.

Par une lettre du même jour, le préfet a demandé au président d’un club de basket-ball constitué sous forme d’association de prendre toutes mesures utiles consécutives à son incapacité d’exercer, sous peine de fermeture partielle ou définitive de son établissement d’activités physiques et sportives. En vertu d’un référé-liberté, l’entraîneur a alors tenté d’obtenir la suspension de ces décisions, mais sa demande a été rejetée par  le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis par le Conseil d’État statuant également en référé. Ce dernier considère que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative relatif au référé-liberté n’est pas en l’espèce satisfaite. Certes, l’intéressé se prévaut de l’atteinte grave et manifeste qu’il estime portée à des libertés fondamentales, mais, pour le Conseil d’État, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. De même, l’atteinte à sa réputation d’entraîneur au niveau national ne crée pas, par elle-même, une telle situation. Au surplus, ajoute le Conseil d’État, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas méconnu son office ni les droits de la défense.

Sources