Laïcité : le juge au centre du jeu
Sommaire
Une association échoue à obtenir la reconnaissance, par le Conseil constitutionnel, de l’inconstitutionnalité du I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dans sa rédaction issue de la loi dite « Séparatisme » (L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25).
Pour l’association, la demande d’une lecture restrictive
L’organisme sans but lucratif soutenait que ces dispositions, telles qu’interprétées par le juge administratif, permettaient à l’autorité administrative – autrement dit le préfet territorialement compétent – de prononcer la fermeture d’un lieu de culte en se fondant sur des éléments sans lien direct avec les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités exercées dans ledit lieu de culte. Ce faisant, le préfet introduirait de nouveaux motifs de fermeture d’un lieu de culte à ceux définis par la loi, portant là une atteinte ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à la liberté d’association et à la liberté religieuse.
Pour le juge, l’attente d’un effet utile
Après avoir rappelé les fondements et l’importance des libertés de conscience et d’association ainsi que du principe de laïcité, le juge expose que le texte permet la fermeture – provisoire et sous conditions – des lieux de culte portant atteinte à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d’association.
Afin d’estimer la proportionnalité à l’objectif poursuivi, le Conseil constitutionnel vise les travaux préparatoires de la loi de 2021 par laquelle le législateur a entendu prévenir des formes graves de troubles à l’ordre public, constitués par la provocation ou l’encouragement à la haine ou à la violence envers les personnes. La prévention des atteintes à l’ordre public constitue, en effet, d’après le juge, un objectif de valeur constitutionnelle.
Toutefois, d’une part, les Sages de la rue de Montpensier soulignent que la mesure attentatoire ne peut cibler qu’un lieu de culte dans lequel les propos, idées, théories ou activités sont diffusés. D’autre part, faute de constater en la matière une interprétation jurisprudentielle constante, le Conseil indique n’avoir à interpréter lui-même le texte que si cela est nécessaire à l’appréciation de sa constitutionnalité. La juridiction est d’avis qu’aucune jurisprudence constante conférant une portée précisant les éléments au regard desquels le préfet doit caractériser le rattachement desdits propos, idées, théories ou activités au lieu de culte justifiant sa fermeture n’est établie.
Dans cette décision pragmatique, le juge de la constitutionnalité renforce le rôle du juge administratif dans l’application de la loi Séparatisme telle que modifiant la loi de 1905, en indiquant que les exigences constitutionnelles ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse prendre en compte des propos, idées, théories ou activités se déroulant hors du lieu de culte ou par des personnes autres que celles qui y officient ou sont en charge de sa gestion tant qu’un lien suffisant avec ledit lieu existe, le tout sous le contrôle du juge.
La protection des droits serait atteinte dès lors que la fermeture, précédée d’une procédure contradictoire, peut être contestée en référé, ne peut être que temporaire – limitée à deux mois maximum –, proportionnée au motif de fermeture et, en tout état de cause, non renouvelable sans motif nouveau issu d’événements postérieurs à la réouverture.
Le législateur considérera-t-il qu’il y a là un appel du pied du juge constitutionnel, un « trou dans la raquette » si le motif initial de fermeture persiste, justifiant un nouveau tour de vis sécuritaire ?
Rudi Fievet