Ingérence dans le recouvrement de recettes destinées à la commune
La responsabilité financière des dirigeants d’une association peut être recherchée devant la Cour des comptes, seul juge financier compétent pour sanctionner des pratiques de gestion de fait depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2023, du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics mis en place avec l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 (JO du 24).
Quand l’association s’immisce dans les comptes publics…
En l’espèce, un maire et quatre de ses adjoints – par ailleurs, pour deux d’entre eux, respectivement président et trésorier de l’une des associations impliquées – étaient poursuivis devant la Cour des comptes pour ingérence dans le recouvrement de recettes destinées à la commune. Cela concernait :
– l’encaissement par une association de recettes issues de la vente par un musée communal d’objets et de billets d’entrée alors même qu’une régie de recettes avait été créée à cet effet ;
– l’encaissement par une autre association de recettes concernant des manifestations diverses organisées par la commune, en l’absence de tout titre légal ;
– le règlement par cette même association, à la demande du maire, de dépenses de la commune que le comptable public avait refusé de payer.
Ces faits ont été poursuivis sur la base des dispositions de l’article L. 131-15 du code des juridictions financières, lesquelles permettent de sanctionner les pratiques de gestion de fait (immixtion dans les fonctions de comptable public). Rappelons que les gestions de fait, sanctionnées depuis le début du XXe siècle par le juge financier, impliquent des associations dans les trois quarts des cas. C’est donc un risque important dont il convient d’avoir pleinement conscience.
… la Cour des comptes rappelle aux dirigeants leur responsabilité financière
Pour ces faits, la trésorière de la deuxième association a été poursuivie – elle présentait la particularité d’être également membre du conseil municipal. Elle a été condamnée par la Cour des comptes à payer une amende de 1 000 euros. Le président de cette association, également membre du conseil municipal et poursuivi dans cette même affaire, a été reconnu coupable, mais a été dispensé de peine au motif qu’il avait contribué à régulariser la situation. En revanche, le maire et deux de ses adjoints ont été condamnés, respectivement à 3 000 euros, 2 000 euros et 1 000 euros d’amende.
Relevons l’évolution importante du nouveau cadre juridique appliqué à la gestion de fait. Auparavant, de telles pratiques pouvaient être sanctionnées par une chambre régionale ou territoriale des comptes, voire par la Cour des comptes. Il pouvait être demandé aux gestionnaires de fait reconnus de rembourser dans la caisse publique ce qu’il y manquait (débet) et ils pouvaient également être condamnés à payer une amende – dont le montant maximum pouvait atteindre le montant des sommes indûment maniées. Le nouveau régime de responsabilité financière a fait disparaître la possibilité de condamnation à remboursement. Désormais, seule une amende peut être prononcée et son maximum ne peut excéder six mois de rémunération du gestionnaire sanctionné.
Stéphanie Damarey