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07/11/2024
3 minutes
Droit public

Fédérations sportives : une politique de délivrance des licences confortée

Le Conseil d’État est régulièrement amené à trancher des litiges en matière de licences sportives délivrées par des fédérations (v. par ex. CE 7 mars 2018, n° 406811). Dans l’affaire ici jugée, un licencié de la Fédération française de boxe (FFBoxe) a demandé à cette dernière l’abrogation du troisième alinéa de l’article 18 des règlements généraux, aux termes duquel, « dans l’hypothèse où le postulant est membre de plusieurs associations sportives affiliées, il ne peut se licencier à la FFBoxe que par l’intermédiaire de l’une d’elles. Toute demande de licence déposée auprès d’une association affiliée alors que le postulant est déjà licencié dans une autre association affiliée doit par conséquent être rejetée ».

La FFBoxe n’ayant pas réagi, son attitude doit s’analyser en une décision implicite de rejet de la demande d’abrogation. L’auteur de la requête a alors saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir.

Question de compétence

La haute juridiction administrative a rejeté la requête. Mais avant de statuer sur le fond, elle s’est prononcée sur la compétence du juge administratif pour en connaître, laquelle était contestée par la FFBoxe. Sur ce point, le Conseil d’État a donné raison au demandeur.

Il considère que les dispositions litigieuses, qui ont trait aux conditions de délivrance de la licence nécessaire à la participation aux activités et compétitions organisées par la FFBoxe et ses structures affiliées, « se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique que la fédération tient de la délégation ministérielle qui lui a été octroyée ».

Il s’ensuit que la fédération n’est pas fondée à soutenir que le juge administratif ne serait pas compétent pour connaître de la demande d’abrogation de ces dispositions.

Question de fond

Le Conseil d’État, ensuite invité à se prononcer sur la légalité des dispositions contestées, rejette la demande sur le fond essentiellement sur la base de deux séries d’arguments. En premier lieu, il considère que les dispositions contestées, interdisant aux membres d’associations sportives affiliées à la FFBoxe de se voir délivrer plus d’une licence, ne sauraient être regardées comme instituant une sanction administrative ni, d’ailleurs, une mesure prise en considération de la personne.

La FFBoxe n’a de ce fait pas méconnu les droits de la défense et les principes de nécessité, d’individualisation et de proportionnalité des peines, protégés par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En second lieu, en prévoyant qu’une personne ne peut être licenciée qu’auprès d’une seule association sportive affiliée, les dispositions litigieuses ne portent pas, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la régularité et à la sincérité des compétitions sportives ainsi qu’au bon fonctionnement de la vie démocratique de la fédération et de la circonstance qu’elles ne font pas obstacle à la possibilité pour toute personne d’adhérer à plusieurs associations sportives ni de pratiquer la boxe et de participer aux activités de la fédération, une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités sportives ni, en tout état de cause, à la liberté d’association.

Autres contentieux

Le Conseil d’État s’était déjà prononcé, au tout début de l’été, sur d’autres questions mettant en cause des fédérations sportives. Il a annulé la décision implicite de la Fédération française de rugby (FFR) de refuser d’abroger les dispositions de ses règlements généraux qui imposent aux dirigeants, arbitres, conseillers techniques, entraîneurs, délégués, représentants fédéraux et éducateurs de souscrire un abonnement à un magazine dédié au rugby (CE 27 juin 2024, n° 490105).

Il a également enjoint à la même fédération d’abroger les dispositions de ses règlements généraux qui imposent aux licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (CE 27 juin 2024, n° 489391).

Xavier Delpech

Sources