
Du rôle de la boîte mail des associations d’aide aux étrangers
Cet arrêt apporte un utile éclairage sur le rôle que les associations d’aide aux étrangers peuvent jouer en faveur de ces derniers dans le cadre de leurs démarches judiciaires.
Il est question, dans l’affaire jugée, d’une personne en situation irrégulière sur le territoire français placée en rétention administrative le 25 juillet 2023 par le préfet de police de La Réunion. Saisi par ce même préfet, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 28 juillet 2023, prolongé la rétention pour une durée de 28 jours en application de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le 31 juillet 2023, l’intéressé a fait appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 1er août 2023, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a rejeté cet appel. La personne en situation irrégulière s’est alors pourvue en cassation, avec succès puisque la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette seconde ordonnance.
Délai d’appel
La cassation est d’abord prononcée sur des questions de délais, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ayant considéré que l’appel de la personne en situation irrégulière n’avait pas été formé dans les délais prévus par les textes.
Précisément, l’ordonnance de prolongation de la rétention avait été rendue le vendredi 28 juillet 2023, notifiée le jour même à 18 heures 30, et l’appel avait été formé le lundi 31 juillet suivant. L’appel a été jugé irrecevable car, selon l’article R. 743-10 du CESEDA, l’appel de l’ordonnance du juge du tribunal de première instance doit être formé dans un délai de 24 heures, soit au plus tard le samedi 29 juillet 2023, selon le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
Or, selon la Cour de cassation, le délai de 24 heures prévu par l’article R. 743-10 du CESEDA dans lequel l’appel de l’ordonnance du juge du tribunal de première instance peut être formé est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Selon ces textes, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le 28 juillet étant un vendredi, le délai d’appel pouvait valablement être prorogé jusqu’au lundi suivant, soit le 31 juillet.
Prêt de boîte mail par une association
Pour déclarer l’appel irrecevable, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a ensuite retenu que la déclaration d’appel émanant de la personne en situation irrégulière sur le territoire français n’a pas été expédiée à partir de sa propre boîte mail, mais par celle d’une association d’aide aux étrangers, à savoir La Cimade.
Or, pour le premier président, cette seconde boîte mail ne saurait être utilisée pour envoyer des appels, « sauf à créer de multiples confusions », d’autant « qu’il n’y a pas, dans le courriel, de signature permettant de s’assurer de l’origine de l’appel et que les parties adverses n’en ont pas été destinataires ». Cette approche restrictive de l’exercice de l’appel est condamnée par la Cour de cassation, au visa de l’article R. 743-11 du CESEDA selon lequel la déclaration d’appel « est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ».
En effet, la haute juridiction relève qu’il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d’appel, signée par la personne concernée en situation irrégulière et manifestant clairement sa volonté de faire appel, avait été adressée au greffe de la cour d’appel et que « la Cimade s’était bornée, conformément à sa mission, à en assurer la transmission par mail ».
La Cimade se donne, en effet, pour mission de défendre « la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes », et, par cet arrêt de cassation – sans renvoi, de surcroît, ce qui signifie que l’appel de la personne en situation irrégulière est définitivement recevable –, la Cour de cassation entend permettre concrètement à cette association d’exercer cette mission.
Au-delà de la déclaration d’appel, une association d’aide aux étrangers peut assurément « prêter » sa boîte mail pour l’accomplissement de tout acte de procédure et même de toute démarche administrative – par exemple, une demande du bénéfice du statut de réfugié.
De son côté, le public auquel s’adresse ce type d’association – particulièrement vulnérable et ne possédant a priori pas de boîte mail personnel – peut ainsi espérer assurer l’effectivité de ses droits, et c’est là la finalité ultime poursuivie par cet arrêt.
Xavier Delpech