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19/04/2023
2 minutes
Droit pénal

Irrecevabilité du recours d’associations de protection de l’environnement

Le tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevables, par deux jugements particulièrement motivés, les recours de six associations de protection de l’environnement visant à enjoindre à la société TotalEnergies SE (ci-après Total) de respecter ses obligations en matière de devoir de vigilance issues de la loi no 2017-399 du 27 mars 2017, obligations que l’on rattache à la notion de compliance (C. com., art. L. 225-102-4 et L. 225-102-5).

Le reproche formulé par ces associations trouve sa source tout particulièrement dans un projet de développement pétrolier opéré en Ouganda par la filiale de ce pays de la multinationale française, projet qui a donné lieu, comme il se doit, à l’établissement par cette dernière d’un plan de vigilance en 2018. Les associations ont dénoncé ce plan de vigilance et ont mis en demeure Total, en 2019, de satisfaire à ses obligations en matière de vigilance eu égard tant aux insuffisances de son plan que de sa mise en œuvre effective, ainsi que de sa publication. Ce à quoi Total rétorque que son plan contient les éléments nécessaires à l’information de chacun et expose les moyens concrets mis en œuvre pour réduire les risques liés au projet pétrolier évoqué ci-dessus. Or, il s’avère que Total a publié trois nouveaux plans de vigilance en 2019, en 2020 et en 2021 corrigeant assez substantiellement les lacunes du plan de 2018. Mais les associations ont focalisé leurs critiques, devant le tribunal judiciaire de Paris, essentiellement sur le plan de vigilance de 2021, alors qu’elles n’ont pas formulé de nouvelle mise en demeure pour ce plan-ci et alors même que l’article L. 225-102-4, II du code de commerce paraît l’exiger.

Morale – procédurale – de l’histoire : il est peu douteux que les associations de protection de l’environnement sont tenues, le cas échéant tous les ans, de réitérer les mises en demeure (désormais devant le seul tribunal judiciaire de Paris en application de la loi no 2021-1729 du 22 décembre 2021) au titre de chaque plan successif. Espérons que la leçon a été retenue !

Sources