Circulaire interdisant l’abaya : droit d’agir des associations
Le 31 août 2023, le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, prenait une circulaire interdisant le port de l’abaya (ou du qamis) au sein des écoles, collèges et lycées publics en ce qu’elle constitue une manifestation ostensible d’appartenance religieuse prohibée par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi du 15 mars 2004 (L. n° 2004-228, JO du 17).
Saisi en urgence sur le fondement de la procédure de « référé-liberté » à des fins de suspension de cette circulaire par une association de défense des droits des musulmans à laquelle il a été reconnu qualité à agir, le Conseil d’État a rejeté, le 7 septembre dernier, cette demande, jugeant que l’interdiction du port de ces vêtements ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Puis, le 25 septembre, le Conseil d’État a rejeté un deuxième référé, toujours contre l’interdiction du port de l’abaya à l’école.
Le juge des référés du Conseil d’État était cette fois saisi par deux associations et un syndicat selon la procédure de « référé-suspension », laquelle subordonne la suspension d’un acte administratif à deux conditions : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Il estime qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’interdiction décidée par la circulaire précitée. La requête est de ce fait à nouveau rejetée. La qualité pour agir de ces groupements n’est, en revanche, nullement remise en cause.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’État a, par ailleurs, considéré que plusieurs associations et syndicats ne justifiaient pas, compte tenu de leur objet statutaire respectif, d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir dans le procès. Après ces deux décisions provisoires rendues en urgence, le Conseil d’État statuera ultérieurement sur le fond, en rendant une décision définitive, à l’issue d’une instruction approfondie.