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25/11/2024
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Juridique

Assemblée générale : régularité de la convocation et charge de la preuve

Une association chargée de l’organisation et de la gestion de l’aide à domicile à apporter aux personnes âgées d’une commune est administrée par un bureau, élu pour un an par l’assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation. Fin 2019, les présidente, vice-présidente et trésorier de l’association ont été désignés par l’assemblée générale. Aucune assemblée générale n’a été réunie fin 2020. Deux assemblées générales concurrentes se sont tenues en 2021 et 2022, désignant deux bureaux de composition différente, entraînant un blocage du fonctionnement de l’association.

Saisie, la Cour de cassation rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Pour annuler l’assemblée générale du 19 novembre 2021, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas justifié de l’envoi d’une convocation aux membres de l’association, composée de membres permanents mais également de membres actifs, aucun courrier de convocation n’a été produit, aucune démarche n’a été relevée aux fins d’obtenir la liste des membres à jour des cotisations ni surtout de l’absence de membre actif au sein de l’association.

En statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux requérants, qui contestaient la régularité de l’assemblée générale de 2021 qui s’était tenue en présence des seuls membres permanents de l’association, d’établir l’existence de membres actifs à jour de leur cotisation, le juge d’appel a violé l’article 1353. Sa décision est donc cassée et annulée par la chambre civile de la Cour de cassation.

Stéphanie Damarey

Sources