Des précisions sur la facturation électronique et les bénéficiaires effectifs
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a publié une première documentation relative à la facturation électronique de 24 pages. La dernière partie est dédiée aux associations (points 38 à 40). La CNCC se pose ainsi plusieurs questions : les associations sont-elles ou non concernées par l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques ? Celles non concernées par la réforme peuvent-elles volontairement se placer dans son champ d’application ? Une association partiellement lucrative peut-elle utiliser sa plateforme agréée pour transmettre des factures électroniques au titre de son activité non lucrative ?
La CNCC explique que l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques dépend, d’une part, de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’association et, d’autre part, de la qualité du destinataire de la facture. Sur cette première question, en résumé, pas de clarification majeure par rapport à la foire aux questions proposée par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) elle-même.
La deuxième question obtient une réponse négative, comme nous le supposions d’ores et déjà. Faute d’un assujettissement au moins partiel à la TVA et d’un numéro SIREN, l’association ne peut pas volontairement basculer dans la réforme. Toutefois, la CNCC réserve le cas de l’institution qui ferait appel à une plateforme agréée pour recevoir les factures de ses fournisseurs placés dans le champ de la réforme et/ou émettre des factures si la plateforme est en mesure de traiter ces cas d’usage associatifs.
Enfin, la CNCC indique qu’une association partiellement lucrative pourra recourir, pour son activité non lucrative, au process « facturation électronique » mis en place pour l’activité lucrative sur une base volontaire, sans transmission des informations à la DGFiP, ce qui pourrait grandement faciliter la tâche quotidienne des gestionnaires associatifs, non tenus de faire cohabiter plusieurs méthodes.
Dans une seconde actualité, le comité des normes professionnelles (CNP) de la CNCC s’attarde sur la mission du commissaire aux comptes en matière de bénéficiaires effectifs dans les associations.
Après avoir rappelé le cadre légal et réglementaire, obligeant toutes les entités à déclarer par téléservice leurs bénéficiaires effectifs auprès d’un registre dédié (registre national des associations, registre national des fonds et fondations à venir), ainsi que la définition du bénéficiaire effectif au sens du code monétaire et financier, le CNP est d’avis que le commissaire aux comptes doit vérifier les éléments d’identification du bénéficiaire effectif.
Quatre réponses sont ensuite apportées aux interrogations de la commission des acteurs de l’économie sociale et solidaire de la CNCC :
– le commissaire aux comptes n’aura pas un accès direct aux informations contenues dans les registres ;
– sauf structures immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), le commissaire exige la présentation d’un document écrit à caractère probant tel qu’une pièce d’identité en vigueur ;
– le commissaire aux comptes conserve cinq ans les documents et informations relatifs au bénéficiaire effectif ;
– il signale l’absence (ou la discordance) de déclaration du bénéficiaire à l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, puis à l’assemblée générale à défaut de régularisation. Il peut ensuite procéder à une révélation au procureur de la République, en fonction des circonstances. Dans les cas les plus graves, le commissaire aux comptes peut en tirer les conséquences sur la poursuite de son mandat.
Rudi Fievet