Doctrine fiscale : mieux vaut tard…
L’administration fiscale a récemment publié une série de quatre actualisations de sa doctrine administrative, dont une attendue de longue date.
La première est l’actualisation des plafonds de la franchise en base de TVA de l’article 293 B du code général des impôts (CGI). Ne sont pas redevables de la TVA les opérateurs qui effectuent des livraisons de biens en deçà de 91 900 euros ou des prestations de services en deçà de 36 800 euros, les seuils de tolérance étant désormais de 101 000 et de 39 100 euros. Les plafonds du régime simplifié en matière de bénéfices sont portés à 840 000 et 925 000 euros pour les biens, 254 000 et 287 000 euros pour les services, jusqu’à fin 2025.
La deuxième actualisation porte sur la déduction spéciale pour dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique, prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.
La troisième concerne le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales. Les instructions clarifient le champ d’application personnel, les dépenses éligibles, les modalités de calcul, de déclaration, de contrôle et d’utilisation. Les connaisseurs des crédits d’impôt similaires seront en terrain connu, avec un agrément provisoire puis définitif, un plafond de dépenses et un plafonnement de crédit par exercice par entreprise, un taux majoré pour les PME. Toutefois, les conditions d’application sont denses.
La dernière actualisation concerne les opérations effectuées à compter du 1er août 2020 (sic). La révision des règles relatives aux abattements sur les droits de succession dans le cadre des dons faits par les héritiers et légataires est enfin commentée. La donation en nature dans le cadre des successions est facilitée car ouverte au profit des associations reconnues d’utilité publique (ARUP), tandis que le délai pour y procéder double de 6 à 12 mois. Les justifications à mentionner dans l’acte sont précisées. Enfin, la dispense de certificat constatant la non-exigibilité des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au profit des organismes mentionnés à l’article 795 du CGI – et donc le versement accéléré des sommes de la succession à leur profit – est commentée.