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12/02/2026
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Droit pénal

Financement politique et abus de confiance : il fallait oser !

Une personne constitue un parti politique, lequel s’engage ultérieurement dans des liens de mécénat avec une association. Sur suspicion de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), une enquête est diligentée. À raison, dès lors que l’association avait pu rembourser certains donateurs du parti !

Ces faits ont été dénoncés par la CNCCFP au procureur tandis que les associations ont fait l’objet d’une dissolution… pour mieux être reconstituées dans la foulée. Les intervenants ont été reconnus coupables à divers titres (recel, escroquerie aggravée, abus de confiance) et condamnés (amendes, inéligibilité, confiscations, emprisonnement, etc.).

Le 15e attendu expose un moyen pour le moins inhabituel : le détournement des fonds de l’association ne saurait résulter du seul usage illicite des biens d’une personne morale par son dirigeant s’il a agi conformément à son objet social ou s’il a agi au nom et pour le compte de la personne morale. L’association avait effectivement été créée dans le seul but de rembourser les donateurs.

En d’autres termes, le prévenu souhaitait écarter la qualification délictuelle au motif que l’usage illicite des fonds était l’objet même de l’association ! De ce fait, aucun abus ne pourrait être constaté, pas plus qu’un préjudice au détriment de l’association, l’infraction ayant été commise en son nom et pour son compte.

La Cour approuve les juges de la cour d’appel de Douai d’avoir estimé que le caractère illicite de l’objet social réel d’une association, même connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministère public, et ne saurait être invoqué pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance.

Rudi Fievet

Sources