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Comptes annuels : évolutions du règlement au regard de la loi Séparatisme
13/10/2022
2 minutes
Comptabilité

Comptes annuels : évolutions du règlement au regard de la loi Séparatisme

L’Autorité des normes comptables (ANC) a publié le règlement n° 2022-04 – en cours d’homologation – modifiant le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. L’ANC prend acte de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et de son décret d’application n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue de l’état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger.

Le règlement ajoute un nouveau chapitre IV relatif à la tenue de l’état séparé au sein du titre III, dédié au contenu de l’annexe des comptes annuels, lui-même dans le livre IV proposant des modèles desdits comptes. Il insère un autre chapitre IV propre aux associations ayant des activités en relation avec l’exercice public du culte au sein du titre I du livre V concernant les adaptations aux dispositions générales.

Le premier nouveau chapitre IV dresse en ses articles 434-1 et 434-2 son champ d’application. L’article suivant offre des modèles de tableaux à présenter dans l’annexe. La première colonne mentionne les États étrangers concernés et les six colonnes suivantes renseignent la date du produit, sa nature, son caractère direct ou indirect, son mode de paiement, sa valeur et la nature de la personne versante (publique, privée, etc.). Une version synthétique du tableau est possible (art. 434-4) si les comptes de l’entité sont publiés au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE). Dans ce cas, cette simple information de montant par territoire n’évite absolument pas d’établir une version détaillée, les modalités de consultation devant d’ailleurs être mentionnées (au siège, sur Internet, etc.).

Le règlement rappelle en transition que les associations ayant des activités en relation avec l’exercice public du culte doivent ouvrir un compte bancaire pour flécher les transactions y afférentes, mais aussi établir des comptes annuels, l’activité cultuelle constituant une unité fonctionnelle présentée séparément. En annexe, doit être produit l’état séparé mentionné ci-dessus et, le cas échéant, un compte d’emploi des ressources (CER) si ces dernières excèdent 50 000 euros collectés.
Le second nouveau chapitre IV s’étend des articles 531-1 à 531-6 et propose des adaptations des comptes annuels propres aux entités à activité cultuelle, le cadre général devant évidemment être respecté par défaut (art. 421-1 et s.). Si le premier article vise le champ d’application, le deuxième oblige à mettre en évidence les produits, charges et résultats relatifs à ladite activité, la ventilation devant être explicitée en annexe (art. 531-4) – entre autres informations devant désormais figurer en annexe telles que le périmètre de l’activité cultuelle (art. 531-3 et 531-5). Par exemple, le passif du bilan devra mentionner « réserves » et pourra préciser sur la ligne du dessous « dont réserves en relation avec l’activité cultuelle ». L’article 531-6 s’attarde sur le CER soutenant l’activité cultuelle dès 50 000 euros. Si l’association est tenue de produire un CER au titre de l’appel à la générosité du public, elle aura le choix de présenter deux CER distincts et spéciaux ou un CER unique, mais adapté de manière à souligner chaque rubrique et respecter toutes les obligations de transparence.

Pour conclure, le règlement s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023, avec dispense de comparaison avec l’exercice 2022, évitant ainsi d’avoir à traiter à nouveau tout l’exercice 2022 pour la production des comptes annuels 2023.

Sources