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Refus (légitime) de communication de documents par une association

Une association a demandé à une autre la communication de documents relatifs à ses activités. Essuyant un refus, elle saisit le juge administratif. Sans davantage de succès. Pour que sa demande aboutisse, il importe que lesdits documents constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Sont considérés comme tels « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».

Pour le Conseil d’État, « une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ». Il ajoute que, « même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». Tel n’était pas le cas de l’association mise en cause dans la mesure où ses membres, appartenant tous à la sphère publique, « ne peuvent être regardés comme ayant entendu lui confier une mission de service public ».

La demande est donc rejetée par le Conseil d’État. Au surplus, dans la mesure où elle vise une personne morale de droit privé qui n’exerce aucune mission de service public, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.