Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau régime de responsabilité financière a été mis en place : il permet d’engager la responsabilité des gestionnaires publics à raison des infractions financières susceptibles de leur être reprochées. Il serait faux de considérer que le champ de compétences de la Cour des comptes se limite aux gestionnaires publics. En effet, au-delà, peuvent être poursuivis tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont des comptes à rendre, par exemple, parce qu’ils bénéficient de subventions ou, comme dans l’espèce commentée, parce que l’association tire la majorité de ses ressources de la générosité du public. C’est dans ce cadre que la responsabilité de la présidente et du directeur de la Fondation Assistance aux animaux a été engagée et qu’ils ont respectivement été condamnés à 1 500 et 1 000 euros d’amende.
Il leur a été reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 131-113, 3o du code des juridictions financières, lesquelles permettent de sanctionner l’engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet. En particulier, étaient reprochés :
– des opérations d’acquisitions immobilières réalisées en dehors du cadre juridique prévu par une délibération par laquelle le conseil d’administration avait délégué au bureau sa compétence pour l’acquisition de biens immobiliers d’un montant inférieur à 1 000 000 euros. En pratique, sur la période contrôlée (2017 à 2019), six acquisitions immobilières ont été réalisées par la présidente de la fondation pour un montant total de 4 078 370 euros. Pour certaines d’entre elles, la Cour des comptes a relevé « l’insuffisante attention apportée par le bureau à la rédaction » des subdélégations consenties à la présidente ; pour d’autres, elle a relevé que les acquisitions avaient été réalisées à la seule initiative de la présidente sans consultation du bureau ;
– des opérations de travaux réalisées à la demande du directeur de la fondation sans que la délégation qui lui avait été consentie par la présidente soit entrée en vigueur, faute d’avoir été approuvée par le conseil d’administration ;
– le recours répété à un prestataire de lobbying par le biais de conventions de prestations de services signées par la présidente et que cette dernière aurait dû porter à la connaissance de son conseil d’administration : « le fait que postérieurement […] le conseil d’administration se soit déclaré parfaitement informé des opérations litigieuses et ait manifesté son soutien à la présidente ne fait pas disparaître l’infraction. Quand bien même la délibération approuverait les dépenses, elle ne peut avoir d’effet rétroactif ».
Pour fixer le montant des amendes, la Cour des comptes a retenu des circonstances aggravantes, estimant qu’en raison de l’ancienneté des personnes dans leurs fonctions, elles ne pouvaient méconnaître les règles internes de la fondation. En particulier, la Cour des comptes a rappelé qu’elle avait, à l’occasion de précédents contrôles, déjà relevé de nombreux dysfonctionnements dans la gestion interne de la fondation, « ce qui aurait dû inviter les instances de gouvernance et la direction à davantage de rigueur et de vigilance, même si ses observations n’avaient pas porté spécifiquement sur l’engagement des dépenses et la chaîne des délégations ».
À l’inverse, a constitué une circonstance atténuante le défaut de contrôle du conseil d’administration, qui n’a jamais joué son rôle. La Cour a également pris en compte que la présidente exerçait ses fonctions à titre bénévole.
Stéphanie Damarey