Une association obtient une subvention d’investissement pour valoriser une forteresse médiévale, en y développant notamment des spectacles basés sur les fables de La Fontaine. Plusieurs acomptes sont versés. Toutefois, l’association essuie un refus lorsqu’elle demande le versement du reliquat. Son complément d’informations n’y change rien : la collectivité minimise le montant de dépenses éligibles engagé, interdisant de verser le solde. L’association porte l’affaire devant le juge administratif de Lyon, lequel confirme la position de la collectivité.
Conditions d’octroi et obligations conventionnelles
Est rappelé le principe selon lequel l’attribution d’une subvention, acte unilatéral, crée des droits au profit du bénéficiaire dans la seule mesure où ce dernier respecte les conditions mises en œuvre pour son octroi.
Le juge s’attarde sur les obligations conventionnelles de l’association, devant justifier des dépenses qualifiées d’investissement et relatives au projet exposé. L’association estime avoir exposé des dépenses éligibles. La région oppose toutefois que certaines factures étaient déjà couvertes par une précédente subvention, que d’autres étaient manquantes et, enfin, que certaines dépenses ne constituaient pas des dépenses d’investissement ou ne se rattachaient pas à l’objet de la subvention.
Lecture et justification des sommes engagées
Le tribunal est amené à se pencher sur le sort de cinq catégories de dépenses.
Celles afférentes à l’hébergement d’équipes, indépendamment de leur classification comptable, souligne le juge, ne sont pas des dépenses d’investissement. Il est regrettable que le jugement ne précise pas la définition qu’il retient de cette notion, directement ou par renvoi.
Celles relatives à l’aménagement paysager ne présentent pas un lien évident de nature à démontrer qu’elles ont été réalisées en vue de développer le projet subventionné. L’attestation de l’expert-comptable rédigée en termes trop généraux n’emporte pas la conviction. Au regard du montant du projet, il ne peut qu’être conseillé de documenter par tous moyens de preuves compatibles avec la procédure écrite – autrement dit, photographies et constat de commissaire de justice – l’évolution des travaux correspondant a minima aux plus grosses factures, faute de pouvoir transporter le magistrat dans le décor !
Celles supportées pour la création d’un spectacle déambulatoire dans la brasserie de la forteresse sèment encore le doute dans l’esprit des magistrats dès lors que ladite brasserie est également, aux termes d’un bail commercial, mise à disposition d’une société en vue du brassage et du stockage. En d’autres termes, l’association démontre la création d’une brasserie exploitée par une entreprise, dont les coûts sont non éligibles à la subvention, mais échoue à justifier le développement de l’activité scénographique.
Celles afférentes aux sanitaires sont écartées dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils seraient situés dans un lieu accessible au public.
Enfin, les factures d’achat de mobilier ne suffisent pas à justifier de l’utilisation des meubles comme décors dans le cadre desdits spectacles, le doute persistant en outre sur l’inclusion desdites factures dans les acomptes.
De la nécessaire patience pour dûment documenter les dépenses
En outre, l’association ne démontrerait pas que les dépenses supportées dans le cadre de la subvention excéderaient celui opposé par la région, correspondant au montant déjà perçu au titre des acomptes.
En définitive, le jugement repose sur la prétendue insuffisante documentation de l’insertion des travaux dans le projet subventionné. Un appel pourrait être salutaire, en tout cas si l’association est en mesure de relier les libellés des factures, les photographies, les rapports d’expertise, les déclarations d’achèvement ou encore les constats effectués au contenu des spectacles et à ce qui est nécessaire pour les produire. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. »
Rudi Fievet