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Fédérations sportives et obligation d’assurance des licenciés

Les fédérations sportives suscitent une jurisprudence nourrie depuis quelques années. On se souvient, en particulier, que le Conseil d’État s’est prononcé fin 2024 sur la politique de délivrance de licences par la Fédération française de boxe, validant la règle interdisant aux membres d’associations sportives affiliées à ladite fédération de se voir délivrer plus d’une licence (CE 1er oct. 2024, req. no 492254). C’est de rugby dont il s’agit ici.

Contexte

Pour rappel, il y a un peu plus d’un an de cela, le 27 juin 2024, le Conseil d’État a annulé une décision du président de la Fédération française de rugby (FFR) et enjoint à cette fédération d’abroger dans un délai de deux mois les dispositions de ses règlements généraux imposant aux licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (CE 27 juin 2024, req. no 489391). En réalité, la FFR avait entendu étendre aux simples licenciés le régime assurantiel prévu pour les sportifs de haut niveau, lesquels bénéficient automatiquement d’une telle garantie, les fédérations sportives ayant l’obligation de souscrire une assurance de personnes à leur profit. Précisément, l’article L. 321-4-1 du code du sport impose à ces fédérations une assurance de groupe couvrant les dommages corporels qui pourraient survenir en raison d’une pratique sportive de haut niveau. Mais le Conseil d’État n’a pas voulu valider une telle extension.

Demande de délivrance d’une licence

Par la suite, un requérant, qui s’était vu refuser la délivrance d’une licence pour la saison 2024-2025 sur le fondement de cet arrêt de 2024 a alors saisi le Conseil d’État afin qu’il soit enjoint à la FFR de lui délivrer une licence pour cette saison, ainsi qu’à toutes les personnes s’étant également vu opposer un tel refus de délivrance. Le Conseil d’État rejette sa demande au prétexte que cette injonction n’implique pas, par elle-même, qu’il soit procédé à la délivrance d’une licence, qui constitue une décision individuelle prise en application des dispositions litigieuses mais distincte de celles-ci.

Astreinte

Le même requérant a également demandé à la haute juridiction administrative que la FFR soit condamnée à une astreinte dans l’exécution de la décision du Conseil d’État du 27 juin 2024. En réponse, les juges du Palais-Royal constatent que la FFR n’a pas procédé, pour la saison 2024-2025, à l’abrogation des dispositions imposant aux licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Il en résulte, poursuivent-ils, qu’à la date de la présente décision, la FFR n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du Conseil d’État du 27 juin 2024. La FFR « ne peut à cet égard utilement soutenir que l’exécution de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances ».

Le Conseil d’État enjoint alors à la FFR d’abroger, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les dispositions de ses règlements généraux en tant qu’elles imposent aux licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Il assortit ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois.

Xavier Delpech