Cet arrêt est une nouvelle illustration des compétences détenues par la Cour des comptes à l’égard des associations, justifiées en l’espèce alors que des subventions publiques étaient versées pour un montant annuel dépassant les 153 000 euros à une association assurant le portage salarial des activités de ses adhérents-artistes.
Engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir
Le président et le directeur ont été poursuivis pour avoir engagé des dépenses alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir. S’agissant du président, il avait signé des avenants à des contrats à durée déterminée (CDD) ainsi que des bons de commande relatifs à des prestations de services postérieurement à la date d’expiration de son mandat. En effet, les statuts de l’association limitaient le mandat du président à trois années et les comptes rendus de réunions du conseil d’administration ne permettaient pas d’établir qu’il avait été reconduit dans ses fonctions. De son côté, le directeur avait signé un contrat de travail et des bons de commande pour des prestations de location de véhicule et de contrôle technique en l’absence de délégation consentie à cet effet par le président de l’association. L’infraction était donc également constituée le concernant, d’autant plus alors que certains de ces engagements avaient été réalisés durant un congé sabbatique non rémunéré qui lui avait été accordé.
Obligation de production des comptes de l’association
Ils étaient également poursuivis pour avoir méconnu les obligations de production des comptes applicables à l’association. L’occasion est ici donnée à la chambre du contentieux de rappeler les règles applicables lorsqu’une association perçoit plus de 153 000 euros de subventions publiques :
– établir annuellement des comptes comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe ;
– faire certifier les comptes par un commissaire aux comptes ;
– assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site Internet de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) ;
– transmettre à cette dernière, dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, le bilan, compte de résultat et annexes.
En l’espèce, la chambre du contentieux a notamment retenu que certains comptes n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale de l’association et/ou n’avaient pas été certifiés.
Manquements dans l’exécution des opérations de dépenses et de recettes
Enfin, leur étaient reprochés des manquements aux règles d’exécution des opérations de recettes (insuffisances concernant le lettrage et le suivi des créances détenues sur les clients, défaillances dans le suivi des adhérents et le recouvrement de leurs cotisations) et de dépenses (défaut de déclaration auprès des organismes de Sécurité sociale, absence de suivi fiable des avances consenties aux salariés bénéficiaires du portage salarial) constitutifs de fautes graves de gestion ayant occasionné un préjudice financier significatif pour l’association.
Pour ces faits, le directeur de l’association a été condamné à payer une amende de 3 000 euros et son président une amende de 2 000 euros auxquels s’est ajoutée une amende supplémentaire de 1 000 euros, ce dernier s’étant abstenu de se présenter à l’audience sans en avoir demandé l’autorisation au juge financier.
Stéphanie Damarey