Ce n’est pas faute de le rappeler régulièrement, le bénévolat n’est pas une situation qui se décrète. Saisi d’un litige, le juge peut requalifier cette situation en contrat de travail avec toutes les conséquences financières qui en découlent pour l’employeur.
En l’espèce, un club de volley amiénois, qui avait fait appel de juillet 2017 à mai 2018 au service d’un éducateur sportif de nationalité sénégalaise, l’a appris à ses dépens. En effet, alors que le conseil de prud’hommes d’Amiens avait rejeté les demandes de l’éducateur au motif que celui-ci n’était pas salarié de l’association, la cour d’appel d’Amiens a, au contraire, relevé l’existence d’une relation de travail entre les parties.
Dans son arrêt, la cour fait œuvre pédagogique en rappelant :
– qu’il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération ; autrement dit, une relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié ;
– que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
– que l’existence d’une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité ;
– que le bénévolat est considéré comme un don de temps librement consenti et gratuit ;
– que, dans le cadre d’une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l’autorité du président de l’association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l’objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et cela sans relever du code du travail ;
– que lorsque le bénévole perçoit une contrepartie financière à son activité qui dépasse le montant des frais réellement exposés ou une rémunération en nature comme un logement, sous réserve de l’existence d’un lien de subordination, la relation peut être requalifiée en contrat de travail.
Au cas présent, la cour ne s’est pas contentée d’indemniser l’éducateur salarié au titre de la rupture du contrat de travail. Elle a également condamné l’association pour travail dissimulé (à six mois de salaire) et pour harcèlement moral.