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Licenciement : Le barème Macron validé
24/06/2022
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Licenciement : Le barème Macron validé

On se rappelle la « tempête » qui avait suivi la publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (JO du 23) prévoyant le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordées par le juge en fonction de l’ancienneté du salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation a récemment rendu deux décisions mettant un terme aux débats.

Elle estime en effet que le barème est bien conforme à la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui énonce, en matière civile, le principe de réparation intégrale du préjudice. Elle tire argument de ce que l’une des caractéristiques d’une indemnité adéquate est que la perspective de son versement dissuade suffisamment l’employeur de licencier à la légère. Or, lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge peut ordonner d’office à l’employeur de rembourser à Pôle emploi jusqu’à six mois d’indemnités. Ainsi, pour la Cour de cassation, ce mécanisme tendrait à dissuader l’employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse. Cette position est discutable car, s’il est légitime que Pôle emploi prétende à répétition de l’indu, la réparation du préjudice devrait en premier lieu servir la victime, en l’occurrence le salarié licencié – et ce n’est pas le cas. Pour couper court à toute discussion future, la Cour a également rejeté la possibilité d’une appréciation in concreto par les juges du fond, qui ne pourront donc écarter le barème au cas par cas. In fine, même l’article 24 de la charte sociale européenne a été écarté, faute d’effet direct. Pour la majeure partie du contentieux prud’homal, c’est tout un pan de l’appréciation souveraine du juge qui disparaît. Il y a fort à parier que le contentieux glissera autant que possible sur le terrain de la nullité du licenciement, là où le barème n’est pas applicable…

Sources