Suivez l’actualité juridique M’inscrire à la newsletter
Agrément : le contrat d’engagement républicain entre en jeu pour les associations sportives!
07/07/2022
3 minutes
Archives

Agrément : le contrat d’engagement républicain entre en jeu pour les associations sportives!

En application de l’article 63 de la loi confortant le respect des principes de la République (L. n°2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25, JA 2022, n°653, p. 22, étude V. Cressin in dossier « Principes républicains – Gar(d)e à vous ! »), un décret précise les conditions d’attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives. L’occasion de tirer les conséquences de la mise en place du contrat d’engagement républicain dans le secteur sportif non lucratif.

Associations sportives

Pour obtenir l’agrément, toute association sportive – affiliée ou non à une fédération sportive agréée – doit désormais nécessairement annexer à ses statuts le contrat d’engagement républicain. Le « document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain » s’ajoute par ailleurs au rang des pièces à fournir pour la demande d’agrément. Cette attestation de souscription du contrat d’engagement républicain devra être transmise par les associations sportives au préfet de département de leur siège ou à la fédération sportive à laquelle elles sont affiliées le cas échéant avant le 25 août 2024. À noter que lorsqu’elle informe le préfet du département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée devra joindre ladite attestation.

L’agrément peut être retiré aux associations sportives désormais également en cas de « méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport ». Il s’agit notamment du non-respect d’une mesure d’interdiction ou de suspension des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs et du non-respect de cette même interdiction à la suite d’une condamnation définitive par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

Le préfet du département du siège de l’association sportive est, par ailleurs, tenu de procéder à la suspension ou au retrait de l’agrément, en fonction de la gravité du manquement, lorsque « les activités de ladite association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit ». La suspension est prononcée pour une durée de six mois, mais il peut y être mis fin avant son terme si l’association apporte la preuve qu’elle respecte à nouveau le contrat d’engagement républicain. En revanche, si, au terme de la suspension, « l’association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l’agrément ». Il est à noter que ces mesures « sont prises après que l’association sportive a été mise en mesure de présenter des observations ». L’arrêté portant suspension ou retrait devra être communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l’association, au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l’association sportive.

Fédérations sportives

Placées sous le contrôle – et non plus sous la tutelle – du ministre chargé des sports, les fédérations sportives doivent, pour être agréées, avoir notamment adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent – outre la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes – « le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement ». Autres nouveautés, elles doivent également « avoir souscrit le contrat d’engagement républicain […] qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l’article R. 131-11 [du code du sport] » et « justifier qu’elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d’offrir à leurs membres les structures administratives et l’encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ».

De nouvelles pièces doivent être jointes par les fédérations sportives dans le cadre de leur demande d’agrément (copie du récépissé de déclaration, trois derniers rapports d’activité, attestation sur l’honneur du représentant légal de la fédération quant au respect du contrat d’engagement républicain et des engagements complémentaires).

L’agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport ou encore de « participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». En outre, l’agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d’engagement républicain. Enfin, la fédération sportive agréée doit s’engager « à diffuser et promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain auprès de ses membres » selon des modalités de communication détaillées.

Sources