
Délivrance irrégulière de reçus fiscaux par une association
Une association éducative conteste l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux qui lui a été infligée par l’administration fiscale. Cette dernière a, en effet, remis en cause la qualification de « don » pour les sommes perçues par ladite association.
Ces sommes étaient en réalité – selon l’administration, dont le raisonnement est validé par le juge de l’impôt – destinées à l’achat de séjours et de prestations annexes ; elles comportent donc, selon l’administration, une contrepartie directe et ne peuvent être considérées comme procédant d’une intention libérale. Cela d’autant plus que la comptabilité de l’association, et plus particulièrement l’existence de comptes intitulés « libéralités perçues » et « contributions volontaires », atteste bien de sa connaissance de la notion de « don » ou de « libéralité ».
La comptabilité peut, au passage, constituer un utile instrument probatoire. L’association invoque, dans sa demande en justice de décharge de l’amende, un rescrit octroyé à une structure sœur étrangère. Sur le fond, elle fait valoir que ses volontaires bénévoles, qu’elle qualifie de donateurs, ne reçoivent pas de contrepartie à leur don puisque, en se rapprochant de l’association, ils font le choix de participer à un projet de recherche scientifique en donnant de leur temps, au travers d’une mission organisée par l’association sur un thème. Il s’agit donc, selon l’association, de bénévolat scientifique, au travers duquel les participants bénévoles bénéficient des installations mises à leur disposition par l’association pour mettre en œuvre un protocole scientifique préétabli par cette dernière, et non de temps de loisirs.
La demande de décharge de l’association est rejetée car l’émission irrégulière de reçus n’a pas, selon le juge de l’impôt, été faite de bonne foi.
Xavier Delpech