Retrait de la qualification Qualibat : quelle compétence contentieuse ?
Qualibat est une association loi 1901 qui a pour objet de qualifier et certifier les compétences et l’excellence des savoir-faire des professionnels du secteur du bâtiment. Précisément, selon l’article 6 de ses statuts, elle a vocation à apporter aux donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage, qu’ils soient privés ou publics, ainsi qu’aux prescripteurs des éléments d’appréciation sur les activités, les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction, y compris celle d’ouvrages produisant de l’énergie.
Pour la réalisation de cet objet, elle délivre des qualifications et certifications se rapportant à des activités et travaux, répertoriés dans une nomenclature qu’elle établit, aux artisans et entreprises qui en font la demande et qui répondent à des critères fixés dans un référentiel.
Un précieux sésame
Pour une entreprise, décrocher une qualification métier Qualibat, c’est d’abord pour elle un moyen de faire reconnaître ses compétences techniques et son savoir-faire auprès des donneurs d’ordres. Mais cela lui permet aussi de renforcer son image, de développer son activité, de rassurer ses partenaires.
Pour obtenir le précieux sésame, les entreprises s’engagent dans un processus d’évaluation exigeant, au cours duquel de nombreux critères sont passés à la loupe par des commissions d’examen composées de professionnels de la filière qui mesurent à la fois la maîtrise technique, les moyens matériels et humains, la santé financière et la situation administrative de la structure candidate à la qualification. Et une fois la qualification obtenue, elle peut être retirée à tout moment si les critères requis pour son obtention cessent d’être remplis.
Dans l’affaire jugée, l’association a retiré la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur », avec la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE) à une société spécialisée dans les travaux d’isolation thermique, qualification que celle-ci détenait depuis quatre ans. La société a contesté ce retrait devant le tribunal administratif, lequel a rejeté la demande de la société car s’estimant incompétent. Puis, la cour administrative d’appel de Paris a décidé de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher cette question de compétence.
Double régime contentieux
Pour le Tribunal, l’exercice de cette activité de délivrance de qualifications et certifications, pour laquelle l’association Qualibat « n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique, ne se rattache pas à l’exécution d’une mission de service public ». Il s’ensuit, ajoute-t-elle, que « les litiges relatifs à la délivrance de ces qualifications et certifications relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ». Mais il s’avère, poursuit le Tribunal, que l’association est également autorisée, en sa qualité d’organisme agréé ayant passé une convention avec l’État, à délivrer certains signes de qualité à des entreprises, tels que prévus par le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014.
Le client qui confie des travaux de rénovation énergétique à une entreprise titulaire de ce signe de qualité est éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique et à des avances remboursables sans intérêt. Or, lorsque l’entreprise auquel elle a délivré un signe de qualité méconnaît les règles applicables aux titulaires de ce signe, l’association peut prononcer, par application de l’article 4 du décret précité, des sanctions pouvant être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d’un ou plusieurs signes de qualité ou l’interdiction d’accès à un ou plusieurs de ces signes pour une durée maximale de deux ans.
Dans ce cadre, précise le Tribunal, l’association « assure, sous le contrôle de l’État, une mission d’intérêt général pour laquelle elle est investie de prérogatives de puissance publique ». C’est alors la juridiction administrative qui est « compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de retrait, par cette association, des signes de qualité ». Il en est de même, ajoute le Tribunal, « des recours dirigés contre les décisions qui procèdent, de manière indissociable, au retrait de la qualification ou de la certification et au retrait du signe de qualité qui y est associé ».
Dans la mesure où, dans le cas présent, la question de compétence portait exclusivement sur la contestation d’une décision de retrait d’une qualification attribuée à une entreprise, le litige revient, dans la présente affaire, à la compétence judiciaire.
Xavier Delpech