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26/05/2026
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Droit pénal

Une association peut-elle payer une contravention routière sans révéler l’identité du conducteur ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation était saisie du pourvoi formé contre un jugement ayant déclaré une association coupable de contraventions au code de la route mais l’ayant dispensée de peine.

À la suite de deux excès de vitesse commis par un véhicule, les amendes forfaitaires avaient été acquittées par le représentant légal de l’association, qui n’avait toutefois pas communiqué l’identité du conducteur, ce qui avait conduit à une condamnation pour non-transmission de cette information.

L’association avait formé opposition à l’ordonnance pénale et obtenu en première instance une dispense de peine au motif que les conditions de l’article 132-59 du code pénal étaient remplies, le tribunal retenant notamment la prise de conscience du représentant légal, le paiement des amendes et la cessation du trouble.

Le ministère public contestait cette décision en soutenant que les conditions légales de la dispense de peine n’étaient pas satisfaites, en particulier l’exigence tenant à la disparition du trouble causé par l’infraction.

La Cour de cassation rappelle que l’appréciation des conditions de la dispense de peine relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels peuvent estimer, au regard des éléments de la cause, que le reclassement est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble a cessé.

Elle juge que le tribunal, en se fondant sur ces constatations et sur l’ensemble des circonstances de l’espèce, a légalement justifié sa décision de dispenser de peine l’association poursuivie et rejette en conséquence le pourvoi.

Stéphanie Damarey

Sources