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Statue Justice - Copyright Unsplash
07/04/2026
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Protection des animaux et recours au référé-liberté : un cas d’usage réussi

En vertu de la procédure de référé-liberté, une association peut demander en urgence au juge des référés de prendre des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas dans un délai de 48 heures (CJA, art. L. 521-2).

Dans l’affaire jugée, une association de protection des animaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l’exécution d’un arrêté par lequel le maire de Roanne a mis en demeure le président de cette association de faire procéder à l’euthanasie d’une chienne de type berger belge malinois, dénommée Tokyo, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet arrêté. Sa demande a été rejetée par voie d’ordonnance. Mais le Conseil d’État, saisi par l’association, a annulé l’ordonnance et a en même temps suspendu l’arrêté du maire ordonnant l’euthanasie de la pauvre bête.

Le maire avait pris cet arrêté car il estimait que l’animal présentait un danger grave et immédiat ; il faut dire qu’il avait mordu un policier municipal circulant à vélo alors qu’il n’était plus tenu en laisse par la bénévole de l’association qui le promenait !

Pour le Conseil d’État, les conditions du référé-liberté sont bel et bien remplies. D’une part, c’est le cas de la condition d’urgence, eu égard au caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie ordonnée. D’autre part, il est porté atteinte à une liberté fondamentale et cette atteinte est manifestement illégale. La liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ici est même double : c’est à la fois le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée (« le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée »). 

S’agissant du grief d’illégalité manifeste, le Conseil d’État précise qu’il est manifeste que « la mesure d’euthanasie ordonnée n’apparaît pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire ». Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’exécution de la décision du maire « porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».

Au-delà de la solution de l’espèce, le Conseil d’État apporte ici un discret soutien à la cause animale.

Xavier Delpech

Sources