Refus de subvention et respect de la convention d’objectifs et de moyens
Sommaire
Entre 2015 et 2017, la région Nord-Pas-de-Calais a versé, sous des conditions et modalités fixées par une convention d’objectifs et de moyens conclue avec la Fédération des radios associatives du Nord de la France, plusieurs aides dont certaines attribuées directement aux associations adhérentes. Cette convention prévoyait expressément que cette aide était réservée « aux radios associatives non commerciales, non confessionnelles ».
Appréciation du caractère confessionnel
En 2017, la demande d’une association tendant au versement d’une subvention d’un peu plus de 9 000 euros a été rejetée par le président de région, étant précisé qu’il ne pouvait être donné suite à cette demande tant qu’une clarification de la ligne éditoriale de cette radio n’aurait pas été établie.
Saisie, la cour administrative d’appel a annulé la décision du président de région. Le juge d’appel a retenu que les motifs à l’origine de cette décision étaient notamment fondés sur la diffusion d’émissions réalisées en direct depuis des mosquées, animées par des imams.
Le Conseil d’État retient que dans aucun des motifs de son arrêt, la cour n’a remis en cause la réalité de cette diffusion ni de ce partenariat, dont elle a au contraire constaté l’existence, laquelle n’était au demeurant pas contestée par l’association requérante. Dans ces conditions, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs.
Régime du recours en excès de pouvoir
Le Conseil d’État rappelle que les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
Appréciation de la compatibilité avec la convention d’objectifs et de moyens
Alors que la convention d’objectifs et de moyens signée avec la région prévoit expressément que l’aide instituée est destinée à favoriser la production et la diffusion de « programmes d’intérêt général régional », qu’elle est réservée « aux radios associatives, non commerciales, non confessionnelles » et alors qu’il en ressort également que « le soutien régional à une radio associative exclut de sa part toute forme de prosélytisme philosophique, politique ou religieux, et tout propos discriminatoire ou xénophobe », il revient à la région d’attribuer ou non la subvention en tenant compte de la compatibilité du projet de chaque radio avec les objectifs poursuivis par la convention.
Stéphanie Damarey