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La marge de manœuvre du juge dans la fixation de l'astreinte DALO - 08/07/2010

Les dispositions de la loi instaurant le droit au logement opposable sont compatibles avec le droit au recours effectif protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, a jugé le Conseil d'État, dans un avis qui précise les pouvoirs du juge pour moduler l'astreinte.

Dans un avis du 2 juillet 2010, le Conseil d'État a jugé compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme le versement de l'astreinte que peut prononcer le juge dans le contentieux du droit au logement opposable (DALO) à un fonds de l'État. Il a également précisé la marge de manœuvre du juge pour fixer le montant de cette astreinte.

La haute juridiction a ainsi répondu aux questions que lui avait posées le tribunal administratif de Paris (15 oct. 2009, M. Maache, req. n° 0909135, AJDA 2009. 2413, concl. Nguyên-DuyAJDA/CHRON/2009/0928). Cette juridiction s'interrogeait sur la conventionnalité du dispositif qui prévoit que l'astreinte est versée non au requérant mais à un fonds qui doit financer la construction de logements sociaux.

Le Conseil d'État rappelle que « la décision de la commission départementale de médiation est susceptible d'un recours de droit commun devant le juge administratif » et que « l'inaction de l'État est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, par le juge saisi d'un recours en responsabilité ».

Dès lors, il estime que la voie de recours spécifique prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation « devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l'exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va ainsi, alors même que l'astreinte éventuellement prononcée sur le fondement de cet article, compte tenu des critères qu'il énonce, est versée par l'État, non au requérant, mais à un fonds d'aménagement urbain régional dépendant de l'État, dont les moyens ne sont pas exclusivement employés à la construction de logements sociaux ».

Il précise également l'interprétation de l'article 76 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui dispose que l'astreinte doit être fixée « en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation ». Il ressort des travaux préparatoires de cette loi, estime le Conseil d'État que le législateur « n'a pas entendu limiter le montant de cette astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais permettre qu'elle soit modulée, selon les circonstances de l'espèce, en fonction de ce montant, calculé sur la même période que l'astreinte ».

Ainsi, ajoutent les juges du Palais-Royal, l'astreinte « qui peut être un multiple du montant de ce loyer moyen, ne saurait néanmoins s'écarter de cette référence de façon disproportionnée. En particulier, l'hypothèse d'une astreinte dont le montant serait égal au coût pour l'État de la construction d'un logement social, calculé sur la même période, ne prendrait pas en compte de façon raisonnable cette référence au loyer moyen ». Ils précisent que « cette référence vaut pour la ville de Paris, pour laquelle les dispositions législatives précitées ne prévoient pas de règle spécifique ; il ressort au contraire des travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 que le législateur a, précisément, souhaité définir une règle homogène applicable sur l'ensemble du territoire ».

Enfin, la haute juridiction indique que « dès lors que le juge dispose ainsi de la faculté de moduler le montant de l'astreinte, il doit pouvoir prendre en compte d'autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il lui est, par suite, possible de moduler le montant de l'astreinte en fonction de critères tenant notamment à la taille de la famille, à la vulnérabilité particulière du demandeur, à la célérité et aux diligences de l'État, tant lors de la fixation de l'astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d'une nouvelle astreinte pour la période ultérieure ».


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